J.O. 81 du 5 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 mars 2006 modifiant l'arrêté du 25 janvier 1988 relatif à l'insémination artificielle dans les espèces chevaline et asine


NOR : AGRG0600654A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le livre VI du code rural, et notamment ses articles L. 653-3, R. 653-80, R. 653-81 et R. 653-83 ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1988 relatif à l'insémination artificielle dans les espèces chevaline et asine ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 27 janvier 2006 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 15 décembre 2005,

Arrête :


Article 1


Au 1 de l'article 2 de l'arrêté du 25 janvier 1988 susvisé, le mot : « agréés » est remplacé par les mots : « approuvés pour produire dans un stud-book ».

Article 2


Après l'article 3 de l'arrêté du 25 janvier 1988 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Seuls peuvent être admis à la collecte de sperme dans les centres d'insémination artificielle agréés les étalons dont le statut sanitaire est conforme aux dispositions de l'annexe IV du présent arrêté. »

Article 3


Après l'annexe III de l'arrêté du 25 janvier 1988 susvisé, il est inséré une annexe IV ainsi rédigée :


« A N N E X E I V



CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTALONS

DANS LES CENTRES D'INSÉMINATION ARTIFICIELLE



Seuls peuvent être admis à la collecte de sperme les étalons qui :

1° Ne présentent aucun signe clinique de maladie infectieuse au moment de l'admission dans le centre et le jour de la collecte ;

2° Ont été soumis aux épreuves suivantes :

a) Pour la recherche de l'anémie infectieuse des équidés, à une épreuve d'immunodiffusion en gélose (test de Coggins) avec résultat négatif réalisée lors de la première saison de monte de l'étalon avant la première collecte. Un nouveau test pourra être exigible les années suivantes en fonction de la situation épidémiologique et selon instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Pour la recherche de la métrite contagieuse des équidés, à une épreuve de diagnostic bactériologique négative effectuée chaque année avant la période de collecte sur un écouvillon provenant de la fosse urétrale. Le prélèvement doit être postérieur au 1er décembre précédant la saison de monte ;

3° N'ont pas été utilisés en monte naturelle depuis la réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic de la métrite contagieuse prévue au 2° et durant toute la période de collecte ;

4° Sont valablement vaccinés contre la grippe équine. Pour être reconnues valables, les vaccinations contre la grippe doivent être réalisées selon les prescriptions de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin utilisé.

Les prélèvements nécessaires aux épreuves de diagnostic prévues au 2° de la présente annexe sont réalisés par un vétérinaire sanitaire.

Les épreuves de diagnostic prévues au 2° de la présente annexe ne peuvent être effectuées que par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture et selon des modalités techniques fixées par le laboratoire national de référence en la matière.

La liste des laboratoires agréés est établie par le ministre chargé de l'agriculture. »


Article 4


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mars 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de l'alimentation :

La chef de service,

M. Eloit